Code de l'Eau - Eaux usées et eaux pluviales

En savoir plus sur le Code de l’Eau : Les obligations en matière d’assainissement, traitement et évacuation des eaux usées et pluviales pour les nouvelles constructions

Les obligations relatives au régime d’assainissement collectif pour les nouvelles constructions

- Il est interdit d’introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement wallon, des déchets solides qui ont été préalablement soumis ou non à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement. (Art. D.161 1° Code de l'Eau)

Dès lors, les broyeurs ménagers sont strictement interdits et entrainent une non-conformité ainsi qu’un démontage immédiat de l’équipement.

- Il est également interdit de jeter ou de déposer des objets, d’introduire des matières autres que les eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement. (Art. D.161 2° Code de l'Eau)

- Si vous êtes en zone de prévention de captage éloignée et rapprochée, les puits perdants, en ce compris ceux évacuant exclusivement des eaux pluviales, sont interdits. (Art. R.168 § 1er Code de l'Eau)

 

- Toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux usées. (Art.R.277 §5 Code de l'Eau)

Dès lors, à l’intérieur du logement, et dans tous les cas, en amont de l’éventuel système de (pré)traitement, les eaux grises et noires ne peuvent se mélanger avec les eaux pluviales, il faut les séparer en utilisant des conduites différentes.

L’objectif de cette disposition est de permettre un raccordement séparé des eaux pluviales en cas de pose éventuelle d’un égouttage séparatif en voirie. Cette disposition permet également un meilleur prétraitement des eaux grises et noires par le système de prétraitement (fosse septique).

 

Les fosses septiques en régime d'assainissement collectif

- Toute nouvelle habitation située le long d'une voirie non encore égouttée ou dont l'égout n'aboutit pas encore dans une station d'épuration collective, doit être équipée d'une fosse septique by-passable d'une capacité minimale de (Art.R.277 §5 Code de l'Eau) :

      - 320l/EH (min.3000 l) pour une charge polluante de moins de 10 EH

      - 215l/EH (min.3200 l) entre 11 et 20 EH

      - 150l/EH (min.4300 l) entre 20 et 50 EH

      - 120l/EH (min.7500 l) au-delà

- Une dispense d’installation de fosse septique (FS) peut être octroyée par le Collège communal sur base d’un avis de l’Organisme d'Assainissement Agréé compétent sur base d'un coût de la mise en place d’une telle fosse septique disproportionné par rapport au bénéfice environnemental que cela impliquerait. (Art.R.277 §5 Code de l'Eau)

- En l'absence d'égouts, la fosse septique by-passable est implantée préférentiellement entre l'habitation et le futur réseau d'égouttage de manière à faciliter le raccordement ultérieur. (Art.R.277 §5 Code de l'Eau)

- Les eaux usées en sortie de la fosse septique sont évacuées par des eaux de surface ou, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation, par un dispositif d'évacuation par infiltration par le sol. (Art.R.277 §5 Code de l'Eau)

- Lors de la mise en service de la station d'épuration collective, l'évacuation des eaux usées domestiques doit se faire exclusivement par le réseau d'égouttage. La fosse septique by-passable est déconnectée sauf avis contraire de l'organisme d'assainissement compétent. (Art. R.277 §6)

Les systèmes d’épuration individuelle en régime collectif

- Un système d'épuration individuelle peut être installé en régime d'assainissement collectif en dérogation au raccordement à l'égout.

Par dérogation à l'article R.277, lorsque le raccordement à l'égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, le propriétaire de l'habitation concernée peut demander une dispense de raccordement à l'égout auprès du département, moyennant l'installation d'un système d'épuration conformément à la législation relative au permis d'environnement.

Cette demande de dispense est effectuée sur base de l'établissement d'un dossier technique et d'un comparatif des coûts entre le raccordement à l'égout ou le placement d'un système d'épuration individuelle. (Art. R.278 §1er Code de l'Eau)

Si, de plus, l’installation d’un système d’épuration individuelle est techniquement impossible ou s’avère économiquement disproportionnée par rapport au bénéfice que le système génère pour l’environnement, le propriétaire de l’habitation concernée peut également demander une dispense d’installation d’un système d’épuration individuelle auprès du SPW ARNE sur base de l’établissement d’un dossier technique. Dans ce cas, des obligations supplémentaires sont édictées dans la dispense dont il faut vérifier la bonne application sur le terrain. (Art. R.278 §1er /1 Code de l'Eau)

- L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement peut le conserver pour autant que celui-ci soit couvert par un permis d'environnement et sauf si le système d'épuration individuelle n'est plus en mesure, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent de respecter les conditions y afférent. (Art. R.278 §2 Code de l'Eau)

- Toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif le long d'une voirie non encore équipée d'égouts doit être équipée d'origine d'un système d'épuration individuelle agréé, lorsqu'il est établi, après avis de l'organisme d'assainissement agréé, que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif. (Art. R.278 §3 Code de l'Eau)

- Dans tous les cas le système d’épuration individuelle doit être déclaré (permis d'environnement de classe 2) et faire l’objet d’entretien régulier. (Art.307 Code de l'Eau)

- Dans tous les cas, le système d’épuration individuelle doit être agréé par le comité d’experts pour l’agrément des systèmes d’épuration individuelle.

- Il est interdit de faire s’écouler ou de laisser s’écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d’eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances. (Art. R.276 §2 Code de l'Eau)

- Le principe de base de l’assainissement collectif est que toute habitation doit être raccordée à l’égout et y rejeter l’ensemble de ses eaux noires et grises. (Art. R.277 §1er et 3 Code de l'Eau)

- L’habitation doit se raccorder à l'égout lors de la construction si l’égout est déjà présent, ou pendant les travaux d’égouttage s’ils sont postérieurs à la construction du bâtiment. (Art. R.277 §1er Code de l'Eau)

- L'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage. (Art. R.277 §3 Code de l'Eau)

- Les raccordements à l’égout et aux autres systèmes d'évacuation doivent être munis d’un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant toutes garanties de contrôle de la quantité des eaux déversées. (Art. R.277 §2 Code de l'Eau)

- En l’absence d’égout, les eaux usées en sortie de fosse septique sont évacuées par une eau de surface ou par un dispositif d’infiltration dans le sol, si ce n’est pas interdit par une autre législation. (Art. R.277 §5 Code de l'Eau)

- En zone de prévention de captage rapprochée, il est interdit d’évacuer ses eaux usées autrement que par des égouts, des conduites d’évacuation ou des caniveaux étanches. L’épandage souterrain d’effluents domestiques même après épuration (comprendre l’infiltration d’eaux grises et noires) est interdit. (Art. R.169 §2 Code de l'Eau)

- Sans préjudice d'autres législations applicables, les eaux pluviales sont évacuées :

1° prioritairement dans le sol par infiltration ;

2° en cas d'impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire ;

3° en cas d'impossibilité d'évacuation selon les points 1° ou 2°, en égout. (Art. R.277 §4)

- Dans tous les cas, les eaux pluviales ne peuvent pas être évacuées par un égout séparatif. (Art. R.277 §3 Code de l'Eau)

- Les eaux pluviales ne peuvent pas transiter par le système de (pré)traitement éventuellement présent.

- En zone de prévention de captage rapprochée et éloignée, il est interdit d’évacuer ses eaux pluviales par un puits perdant. (Art. R.168 §2)

Les obligations relatives au régime d’assainissement autonome pour les nouvelles constructions

- Il est interdit d’introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement wallon, des déchets solides qui ont été préalablement soumis ou non à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement. (Art. D.161 1° Code de l'Eau)

Dès lors, les broyeurs ménagers sont strictement interdits et entrainent une non-conformité ainsi qu’un démontage immédiat de l’équipement.

- Il est également interdit de jeter ou de déposer des objets, d’introduire des matières autres que les eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement. (Art. D.161 2° Code de l'Eau)

- Si vous êtes en zone de prévention de captage éloignée et rapprochée, les puits perdants, en ce compris ceux évacuant exclusivement des eaux pluviales, sont interdits. (Art. R.168 § 1er Code de l'Eau)

- Toute habitation ou groupe d'habitations érigé(e) après la date d'approbation ou de modification du plan communal général d'égouttage ou du PASH qui l'a, pour la première fois, classée dans une zone d'assainissement autonome est équipé(e) d'un système d'épuration individuelle agréé. (Art. R.279 §1er Code de l'Eau)

- D'autres habitations existantes classées dans une zone d'assainissement autonome peuvent se voir imposer l'installation d'un système d'épuration individuelle agréé, soit :

    - à l'issue d'une étude de zone,

    - en raison d'une spécificité locale décrite

    - à la suite d'aménagements, d'extensions ou de transformations autorisés par un permis d'urbanisme ayant pour effet d'augmenter la charge polluante rejetée en équivalent-habitants. (Art. R.279 §1er Code de l'Eau)

- Une habitation peut faire l’objet d’une dispense d’installation d’un système d’épuration individuelle lorsque l'installation d'un système d'épuration individuelle engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées ou s'avère économiquement disproportionnée par rapport au bénéfice que le système génère pour l'environnement. (Art. R.2281 Code de l'Eau)

- Un système d’épuration individuelle nécessite un permis d'environnement de classe 3 dans les cas des unités (capacité <=20EH) et des installations d’épuration individuelle (capacité entre 21 et 99 EH)

- Un système d’épuration individuelle nécessite un permis d'environnement de classe 2 dans le cas des stations d’épuration individuelle (capacité >= 100EH)

- Le traitement des eaux usées domestiques par lit bactérien anaérobie est interdit.

Les dispositifs d'infiltration ne sont pas considérés comme éléments de traitement. (Art. 5 §3 des Conditions intégrales et sectorielles SEI)

- Seules les eaux usées domestiques à l'exception des eaux pluviales et des eaux claires parasites transitent et sont traitées par le système d'épuration individuelle. (Art.11 des Conditions intégrales et sectorielles SEI)

- Dans tous les cas, le système d’épuration individuelle doit être agréé par le comité d’experts pour l’agrément des systèmes d’épuration individuelle et être régulièrement entretenu.

- Sans préjudice d'autres législations applicables, les eaux épurées provenant du système d'épuration individuelle sont évacuées :

1° prioritairement dans le sol par infiltration ;

2° en cas d'impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire ;

3° en cas d'impossibilité d'évacuation selon les 1° ou 2°, par un puits perdant pour les unités d'épuration. (Art.R.279 §2 Code de l'Eau)

- Si vous êtes en zone de prévention de captage rapprochée et éloignée, les eaux usées épurées ne peuvent pas être évacuées par puits perdant. (Art. R.168 §1er)

- De plus, en zone de prévention rapprochée, il est interdit d’évacuer ses eaux épurées autrement que par des égouts, des conduites d’évacuation ou des caniveaux étanches. L’épandage souterrain d’effluents domestiques même après épuration (comprendre l’infiltration d’eaux usées épurées) est interdit. (Art. R.169 §2 Code de l'Eau).

- Il est interdit de faire s’écouler ou de laisser s’écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d’eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances. (Art. R.276 §2 Code de l'Eau)

- En zone de prévention rapprochée, il est interdit d’évacuer ses eaux usées autrement que par des égouts, des conduits d’évacuation ou des caniveaux étanches. L’épandage souterrain d’effluents domestiques même après épuration (comprendre l’infiltration d’eaux grises et noires) est interdit. (art. R.169 §2)

- Les eaux pluviales ne peuvent pas transiter par le système d'épuration individuelle. (Art. 5 §3 des Conditions intégrales et sectorielles SEI)

- En zone de prévention de captage rapprochée et éloignée, il est interdit d’évacuer ses eaux pluviales par un puits perdant. (Art. R.168 §2 Code de l'Eau)

Questions fréquentes

En cas de déplacement de compteur ou de remplacement d’un compteur vétuste faut-il un CertIBEau ?

Non car il ne s’agit pas d’une nouvelle demande de raccordement.

Dans certains cas, les entreprises ont recours à un raccordement provisoire pour effectuer des travaux de type « lotissement » : est-ce que ce type de raccordement est soumis au CertIBEau ?

Non car ces raccordements provisoires sont uniquement liés au chantier d’importante infrastructure. Le CertIBEau ne concerne que les raccordements qui ont vocation à devenir définitifs, en lien avec l’immobilier.

Comment s’approvisionner en eau si votre citerne d’eau de pluie est vide ?

- Si votre construction est en cours, vous pouvez dupliquer le réseau pour les points d’eau approvisionnés par de l’eau de pluie mais le coût d’une telle opération n’est pas négligeable.

Que se passe-t-il si vous ne disposez pas de photos de chantier sur le raccordement et les équipements enterrés ?

Cette mesure est destinée à faciliter le travail du certificateur et d’alléger la facture du propriétaire. Cependant, dans la pratique, il devra y avoir une période de transition. Lors des premiers CertIBEau, les certificateurs devront  vérifier le raccordement par d’autres moyens surtout pour les chantiers qui ont débuté avant le 1er juin 2021. Par la suite, cette pratique devra se généraliser.

Pourquoi faut-il séparer les eaux grises et noires des eaux pluviales sur la parcelle privative ?

Il faut séparer ces deux types d’eau à la parcelle car ils doivent être traités et évacués de façon différente.